Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Art. 6 OLDIDocuments d’identité ordinaires

Chapitre 2 Demande, établissement, perte et restitution Section 1 Autorité d'établissement

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En Suisse, les services désignés par les cantons de domicile sont chargés d’établir les documents d’identité.

2À l’étranger, la représentation diplomatique ou consulaire suisse auprès de laquelle le requérant est enregistré est chargée d’établir les documents d’identité.16

3Les personnes qui ne sont pas enregistrées auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire et qui n’ont pas de domicile en Suisse, présentent leur demande de document d’identité à l’autorité d’établissement compétente de leur lieu de séjour actuel.17

4Si les circonstances le justifient, l’autorité d’établissement du lieu de séjour peut également accepter une demande de document d’identité avec l’accord préalable de l’autorité d’établissement compétente.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 76 ch. 1 de l’O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 76 ch. 1 de l’O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).

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