Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 38 OLDTDurée de travail ininterrompue

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 3 Chemins de fer exclusivement à crémaillère

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sein des entreprises de chemins de fer concessionnaires exclusivement à crémaillère, la durée de travail ininterrompue de cinq heures peut être portée à cinq heures et 30 minutes moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.

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