Au sein des entreprises de chemins de fer concessionnaires exclusivement à crémaillère, la durée de travail ininterrompue de cinq heures peut être portée à cinq heures et 30 minutes moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.
Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211
Art. 38 OLDTDurée de travail ininterrompue
Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 3 Chemins de fer exclusivement à crémaillère