Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 40 OLDTExceptions durant les saisons estivales et hivernales

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 3 Chemins de fer exclusivement à crémaillère

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour assurer la saison estivale du 1er mai au 31 octobre ou la saison hivernale du 1er novembre au 30 avril, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles, pour le personnel concerné, durant une saison sur deux:

a.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total;
b.
le tour de service peut être prolongé de douze heures à quinze heures au plus; avec les quatre jours de travail suivants, le tour de service ne doit toutefois pas dépasser douze heures en moyenne;
c.
si le tour de repos est réduit conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, le tour de repos, avec les quatre tours de repos suivants, doit atteindre au moins douze heures en moyenne.

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