Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 37 OLDTAutres exceptions

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 2 Entreprises de transport à câbles

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans les entreprises de transport à câbles concessionnaires et dans leurs services accessoires, des dérogations aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance qui concernent la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l’attribution des dimanches de repos sont admissibles au plus huit jours de travail par an. Ces dérogations doivent avoir été convenues à l’avance avec les représentants des travailleurs et approuvées par l’OFT. La durée maximale du travail lors d’un tour de service ne doit en aucun cas dépasser quinze heures par jour.

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