Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 33 OLDTInterruptions de travail

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 2 Entreprises de transport à câbles

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, il peut être renoncé à accorder une pause lorsque:

a.
le tour de service n’excède pas dix heures;
b.
le temps de travail ininterrompu n’excède pas cinq heures, et que
c.
des interruptions de travail sont accordées comme suit aux travailleurs afin qu’ils puissent prendre une collation:
1.
au moins deux interruptions lorsqu’un tour de service ne dépasse pas neuf heures et 30 minutes,
2.
au moins trois interruptions lorsqu’un tour de service ne dépasse pas dix heures.

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