Moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, il peut être renoncé à accorder une pause lorsque:
- a.
- le tour de service n’excède pas dix heures;
- b.
- le temps de travail ininterrompu n’excède pas cinq heures, et que
- c.
- des interruptions de travail sont accordées comme suit aux travailleurs afin qu’ils puissent prendre une collation:
- 1.
- au moins deux interruptions lorsqu’un tour de service ne dépasse pas neuf heures et 30 minutes,
- 2.
- au moins trois interruptions lorsqu’un tour de service ne dépasse pas dix heures.