Pour assurer la saison estivale du 1er mai au 31 octobre ou la saison hivernale du 1er novembre au 30 avril, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles, pour le personnel concerné, durant une saison sur deux:
- a.
- la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total; durant la saison concernée, il ne peut pas être fait usage de la possibilité de renoncer à l’octroi d’une pause conformément à l’art. 33;
- b.
- le tour de service peut être prolongé de douze heures à quinze heures au plus; avec les quatre jours de travail suivants, le tour de service ne doit toutefois pas dépasser douze heures en moyenne;
- c.
- si le tour de repos est réduit conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, le tour de repos, avec les quatre tours de repos suivants, doit atteindre au moins douze heures en moyenne;
- d.
- le nombre de dimanches de repos par mois civil peut être réduit de un à zéro à condition qu’au moins quatre dimanches de repos soient attribués durant la saison concernée et au moins 20 dimanches de repos durant l’année civile; durant l’année civile concernée, il ne peut pas être fait usage de la possibilité réduire à seize le nombre de dimanches de repos conformément à l’art. 34, al. 2.