Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 36 OLDTServices accessoires d’entreprises de transport à câbles

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 2 Entreprises de transport à câbles

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les services accessoires des entreprises de transport à câbles et moyennant convention avec les représentants des travailleurs, en cas de chute de neige et afin de préparer les pistes, le tour de service des conducteurs de véhicules d’entretien des pistes peut être porté à 17 heures au plus et le tour de repos subséquent réduit à sept heures, à condition qu’une pause d’au moins cinq heures soit accordée et qu’un local de pause pourvu de places de repos soit mis à disposition.

2Moyennant convention avec les travailleurs chargés exclusivement de l’enneigement artificiel, ceux-ci peuvent être affectés au service 24 heures sur 24 durant au plus quatre semaines consécutives aux conditions suivantes:

a.
la moitié du temps des tours de repos passés sur place est comptée comme bonification en temps;
b.
le tour de repos résiduel avant et après les interventions totalise au moins onze heures, dont six heures consécutives;
c.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; la durée maximale du travail ne doit cependant pas dépasser 72 heures au total sur sept jours de travail consécutifs.

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