Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 34 OLDTNombre de jours de repos et de dimanches de repos

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 2 Entreprises de transport à câbles

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans un mois civil par année civile, le nombre de jours de repos peut être réduit de quatre à trois si des motifs de service l’exigent et en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident.

2Pour les travailleurs des entreprises de transport à câbles dont les installations sont en exploitation au moins 46 dimanches par an, le nombre de dimanches de repos peut être réduit de 20 à seize.

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