Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 43 OLDTPauses à bord

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 4 Entreprises de navigation

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, des pauses à bord totalisant une heure au plus peuvent être accordées durant un tour de service afin de permettre aux travailleurs de prendre un repas principal.

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