Des dérogations aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance qui concernent la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l’attribution des dimanches de repos sont admissibles huit jours de travail par an. Ces dérogations doivent avoir été convenues à l’avance avec les représentants des travailleurs et approuvées par l’OFT. La durée maximale du travail lors d’un tour de service ne doit en aucun cas dépasser quinze heures par jour.
Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211
Art. 46 OLDTAutres exceptions
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