1Pour les organes de sécurité affectés, lors de grandes manifestations, au service d’ordre destiné à la sécurisation de l’accès au périmètre ferroviaire et à la protection des personnes:
- a.
- la durée maximale de travail lors d’un tour de service de dix heures peut être prolongée de quatre heures de voyage sans prestation de service; la compensation est régie par l’art. 5, al. 2, LDT;
- b.
- le tour de service peut être porté de douze heures à quinze heures au plus.
2Il est convenu avec les représentants des travailleurs quelles grandes manifestations sont régies par le présent article.