1L’exécution de la LDT et de la présente ordonnance ainsi que la surveillance des entreprises incombent à l’OFT.
2L’OFT peut vérifier en tout temps que la LDT et la présente ordonnance sont respectées. Les contrôles peuvent être effectués sur place. Ils peuvent porter sur les cinq dernières années.
3L’OFT peut consulter les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l’exécution de la législation sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ainsi que de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs9.