Ordonnance sur l'État hôte (OLEH) · RS 192.121

Art. 21 OLEHAccès au marché du travail des personnes appelées en qualité officielle

Chapitre 3 Conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes appelées en qualité officielle auprès d’un bénéficiaire institutionnel doivent en principe exercer leurs fonctions officielles à plein temps. Sont réservées les dispositions particulières applicables aux consuls honoraires en vertu de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires21, ainsi que celles qui s’appliquent aux personnes dont les fonctions sont limitées à un mandat particulier, telles que les avocats participant aux procédures devant les tribunaux internationaux ou les tribunaux arbitraux.

2Les personnes appelées en qualité officielle auprès d’un bénéficiaire institutionnel peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par les autorités cantonales compétentes à exercer une activité lucrative accessoire, jusqu’à un maximum de 10 heures par semaine, pour autant qu’elles résident en Suisse et que cette activité ne soit pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions officielles. L’autorité cantonale compétente rend sa décision en accord avec le DFAE.

3L’enseignement dans un domaine de compétence spécifique, en particulier, peut être considéré comme une activité lucrative accessoire acceptable. Sont en revanche considérées comme incompatibles avec les fonctions officielles, notamment, toutes les activités de nature commerciale.

4La personne appelée en qualité officielle qui exerce une activité lucrative accessoire ne bénéficie pas de privilèges ni d’immunités pour ce qui concerne cette activité. Elle ne bénéficie notamment pas de l’immunité de juridiction pénale, civile ou administrative ni de l’immunité d’exécution lorsqu’il s’agit d’une action concernant l’activité lucrative accessoire.22

5Elle est soumise au droit suisse pour ce qui concerne l’activité lucrative accessoire; elle est en particulier soumise, pour ce qui concerne cette activité lucrative accessoire et sous réserve de dispositions contraires de conventions de sécurité sociale, à la législation suisse relative:

a.
à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité;
b.
à l’assurance en cas d’accidents;
c.
aux allocations pour perte de gain;
d.
aux allocations familiales;
e.
à l’assurance-chômage; et
f.
à l’assurance maternité.23

6Les revenus de l’activité lucrative accessoire sont imposables en Suisse, sous réserve de dispositions contraires de conventions bilatérales visant à éviter les doubles impositions.24

Historique et notes (4)
  1. RS 0.191.02
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).

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