1Le Département est habilité à approuver des modifications des accords sur la pêche et des dispositions internationales d’exécution, dans la mesure où elles contiennent des réglementations relatives à la biologie et à la technique de la pêche.
2 La Confédération publie les dispositions approuvées selon l’al. 1 dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le Canton de Thurgovie publie le plan de contingentement adopté sur la pêche dans le lac Inférieur et le Rhin lacustre; le Canton du Tessin publie les dispositions d’exécution adoptées sur la pêche dans le lac Majeur, le lac de Lugano et la Tresa.
3Le Département arrête, pour le lac Supérieur de Constance, des prescriptions d’application des dispositions approuvées selon l’al. 1.
4Les cantons concernés arrêtent, pour le Rhin supérieur, des prescriptions d’application des dispositions approuvées selon l’al. 1
5Dans la mesure où l’accord sur la pêche autorise l’adoption de dispositions plus strictes ou complémentaires par les États contractants, cette compétence incombe aux cantons.