Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 3 OLOGAPropositions, discussions et notes d’information

Chapitre 1 Le Conseil fédéral

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14, 15 et 17 LOGA)

1En règle générale, le Conseil fédéral prend ses décisions en se fondant sur des propositions écrites et après la conclusion de la procédure de co-rapport (art. 5).

2Les membres du Conseil fédéral ont le droit de proposition; le chancelier de la Confédération dispose du même droit pour les affaires relatives à la Chancellerie fédérale.

3Les autres autorités ou organes qui sont habilités par la législation fédérale à soumettre des affaires ou des propositions au Conseil fédéral doivent le faire par l’entremise de la Chancellerie fédérale ou du département ayant le lien le plus étroit avec l’affaire traitée.

4Le Conseil fédéral conduit des discussions approfondies, notamment sur les affaires d’importance primordiale. S’il y a lieu, il prend des décisions préliminaires, détermine les éléments principaux de la solution et donne des instructions en vue du traitement de l’affaire au département responsable ou à la Chancellerie fédérale.

5Les départements et la Chancellerie fédérale peuvent en tout temps et sans faire de proposition formelle transmettre au Conseil fédéral des notes d’information relatives à d’importants événements et activités relevant de leur domaine.

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