Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 6 OLOGAPrincipes

Chapitre 2 L’administration Section 1 Structures de l’administration fédérale

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 1, LOGA)

1L’administration fédérale se compose de l’administration fédérale centrale et de l’administration fédérale décentralisée.

2Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l’administration fédérale décentralisée.

3Les organisations ou personnes extérieures à l’administration qui remplissent les tâches administratives visées à l’art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l’administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l’art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions15 ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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