1Les Services du Parlement exploitent des systèmes d’information afin d’analyser des données pour l’accomplissement des tâches de l’Assemblée fédérale, de ses organes, des députés, des collaborateurs des secrétariats des groupes parlementaires et des collaborateurs des Services du Parlement.
2Dans les systèmes d’information prévus à l’al. 1 sont notamment traitées et mises en relation des données issues des systèmes d’informations relatifs aux objets parlementaires, aux débats, aux votes des conseils et aux délibérations des commissions.
3Les données suivantes issues d’autres sources d’information peuvent être mises en relation dans les systèmes d’information prévus à l’al. 1:
- a.
- données de l’administration fédérale, pour autant que les dispositions en ma-tière de protection des données et des informations qui sont applicables à ces données dans l’administration fédérale le permettent et que l’unité administrative compétente accorde l’accès à ces données;
- b.
- données tirées d’informations publiques issues d’organisations étatiques et privées.
4Lorsque des informations classifiées telles que les procès-verbaux et autres documents des commissions sont traitées, les droits d’accès à ces informations sont restreints conformément aux art. 6a à 6c.48
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467, FF 2017 6425 6493).