(art. 25, al. 3, LTr)
Il peut être renoncé à l’alternance des équipes pour autant:
- a.
- qu’il s’agisse de travailleurs n’ayant, pour des raisons personnelles spécifiques, la possibilité de travailler que le matin ou le soir, ou
- b.
- que l’un des postes soit sensiblement plus court que l’autre et n’excède pas 5 heures.