Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 36 OLT 1Définition

Chapitre 2 Durée du travail et du repos Section 9 Travail continu

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24 LTr)

Est réputé travail continu tout système d’organisation du temps de travail:

a.
qui repose, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sur le travail en équipes, et
b.
qui fait intervenir plusieurs équipes à la totalité desquelles, en principe, chaque travailleur participe successivement.

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