Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 43 OLT 1Définition de l’examen médical et des conseils

Chapitre 3 Mesures prescrites en cas de travail de nuit Section 1 Examen médical et conseils

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17c, 42, al. 4, LTr)

1L’examen médical comporte un contrôle de base de l’état de santé du travailleur. Son envergure est déterminée par la nature de l’activité à exercer et par les risques que présente le poste de travail. Le SECO publie un descriptif de l’examen médical et des conseils.

2L’examen médical prévu aux art. 29, 30 et 45 est confié à un médecin ayant acquis les connaissances nécessaires sur les procédés de travail, les conditions de travail ainsi que sur les principes de médecine du travail. Les travailleuses sont en droit de consulter une femme médecin pour l’examen médical et les conseils.

3Les conseils selon l’art. 17c de la loi portent sur les aspects spécifiques liés au travail de nuit. Ils peuvent avoir trait aux questions relatives à la famille, aux conditions sociales ou à l’alimentation, pour autant qu’elles aient un impact sur la santé des personnes occupées de nuit.

4Les médecins et les spécialistes paramédicaux appelés à intervenir dans le cadre de l’examen médical obligatoire sont des experts selon l’art. 42, al. 4, de la loi.

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