(art. 36a LTr)
Il est interdit d’occuper des femmes aux travaux souterrains dans les mines, hormis pour excercer:40
- a.
- des activités scientifiques;
- b.
- des actes de premiers secours ou des soins médicaux d’urgence;
- c.
- des interventions de courte durée dans le cadre d’une formation professionnelle réglementée, ou
- d.
- des interventions de courte durée et de nature non manuelle.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).