1Lorsqu’une entreprise ne répond plus à la définition de l’entreprise industrielle, l’autorité cantonale abroge l’assujettissement.
2L’assujettissement doit être notamment abrogé lorsque, dans le cas visé à l’art. 5, al. 2, let. a, de la loi, l’entreprise occupe moins de six travailleurs:
- a.
- depuis une année; ou
- b.
- depuis moins d’une année et qu’il est à prévoir que ce nombre minimum ne sera plus atteint.
3La CNA est habilitée à demander l’abrogation de l’assujettissement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).