1La hauteur libre des locaux de travail sera d’au moins:
- a.
- 2,75 m pour une surface de sol de 100 m2 au plus;
- b.
- 3,00 m pour une surface de sol de 250 m2 au plus;
- c.
- 3,50 m pour une surface de sol de 400 m2 au plus;
- d.
- 4,00 m pour une surface de sol de plus de 400 m2.
2Par surface de sol, on entend la surface délimitée par des parois construites pour des raisons de statique, de sécurité, d’hygiène, de protection contre l’incendie ou de technique de production.
3Les autorités peuvent autoriser des hauteurs inférieures lorsque:
- a.
- la profondeur du local, mesurée perpendiculairement aux fenêtres en façade, est relativement faible;
- b.
- le local est ventilé artificiellement et l’air introduit par un plafond suspendu;
- c.
- le travail prévu dans le local est essentiellement effectué en position assise et ne demande que peu d’efforts physiques, et que le procédé de travail n’altère pas, ou que de façon insignifiante, l’air et le climat du local.
4Les autorités prescrivent de plus grandes hauteurs de locaux lorsque l’hygiène ou la sécurité au travail l’exigent; elles peuvent le faire lorsque des dérogations sont accordées en vertu de l’art. 17, al. 3.