Ordonnance sur l'usage de la contrainte (OLUsC) · RS 364.3

Art. 28 OLUsCNiveaux d’exécution des rapatriements

Chapitre 3 Transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté Section 3 Dispositions particulières pour les rapatriements par voie aérienne

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité ordonne les modalités du rapatriement en fonction du comportement probable de la personne à transporter et des circonstances concrètes. Les niveaux d’exécution des rapatriements suivants sont prévus:

a.
niveau 1: la personne à rapatrier a donné son accord à un retour autonome; elle est escortée par la police jusqu’à l’embarquement, mais poursuit son voyage seule;
b.
niveau 2: la personne à rapatrier n’a pas donné son accord à un retour autonome; elle est en principe escortée par deux agents de police en civil. Au besoin, elle est menottée;
c.
niveau 3: la personne à rapatrier est susceptible d’opposer une résistance physique, mais l’embarquement à bord d’un vol de ligne reste possible; elle est en principe escortée par deux agents de police en civil; au besoin, des menottes ou d’autres liens peuvent être utilisés et le recours à la force physique est envisageable;
d.
niveau 4: la personne à rapatrier est susceptible d’opposer une forte résistance physique; elle ne peut être transportée qu’à bord d’un vol spécial; elle est escortée par deux agents de police au moins; les moyens de contrainte prévus pour le niveau 3 peuvent être utilisés.

2Le SEM désigne, sur proposition des cantons, un chef d’équipe formé à cet effet pour chaque rapatriement de niveau 4.

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