1Le médecin-chef examine les faits; il peut demander des éclaircissements et requérir l’avis d’experts; il prend la décision finale sur l’aptitude médicale et la communique au recourant.32
2Compte tenu de l’appréciation du cas par le médecin-chef, l’OFAC décide de l’octroi, du renouvellement ou du retrait d’une licence.
3Le droit de recours au sens de la loi sur la procédure administrative33 est réservé.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1928).
- RS 172.021