Ordonnance sur les machines (OMach) · RS 819.14

Art. 4 OMachOrganismes d’évaluation de la conformité

En vigueur au 20 janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation21;
b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit fédéral.

1bis Les organismes d’évaluation de la conformité qui procèdent à des évaluations de la conformité selon le règlement (UE) 2023/123022 (règlement UE sur les machines), doivent être accrédités selon l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation et remplir les exigences fixées à l’art. 30 du règlement de l’UE sur les machines.23

2Si le certificat d’examen de type ou l’approbation d’un système d’assurance de la qualité est suspendu ou annulé ou soumis à des restrictions, ou encore si une intervention de l’autorité compétente peut se révéler nécessaire, l’organisme d’évaluation de la conformité en informe l’autorité fédérale compétente dans le domaine concerné.

Historique et notes (3)
  1. RS 946.512
  2. Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil, version du JO L 165 du 29.6.2023, p. 1.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, en vigueur depuis le 20 janv. 2024 (RO 2023 663).

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