1La surveillance du marché est régi par les art. 19 à 29 OSPro28.29
2Les organes de contrôle compétents mettent en œuvre en Suisse les mesures prises par la Commission européenne sur la base de l’art. 8 ou de l’art. 9 de la directive UE relative aux machines30.31 Les interdictions de mise sur le marché de machines, ses limitations et les retraits de machines sont publiés dans la Feuille fédérale.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).
- RS 930.111. Le renvoi a été adapté au 1er juil. 2010 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).