1Si un moteur de bateau pour lequel il existe une déclaration de conformité fait l’objet d’une modification importante, il y a lieu d’effectuer une nouvelle évaluation de la conformité.
2Avant de procéder à la modification d’un moteur bénéficiant d’une réception par type valable ou d’un certificat tel que visé à l’art. 4, al. 1, et si la modification influe ou peut influer sur les caractéristiques indiquées dans la réception par type, l’exploitant du moteur doit vérifier auprès de l’organisme de contrôle technique visé à l’art. 2, let. p, ou auprès de l’autorité qui a délivré la réception si la validité de cette dernière ou du certificat devient caduque de par la modification. Si l’organisme de contrôle technique ou l’autorité qui a délivré le document confirme la validité, il y a lieu de présenter cette confirmation à l’autorité compétente pour l’admission du bateau.24
3Si une nouvelle déclaration de conformité ou une nouvelle réception par type est nécessaire, l’exploitant du moteur en informe l’autorité compétente pour établir l’autorisation d’exploiter le bateau concerné et lui présente la nouvelle déclaration ou réception.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).