Ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat) · RS 747.201.3

Art. 4 OMBatÉquivalence d’autres certificats

Section 2 Mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en exploitation

En vigueur au 8 décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exigences visées à l’art. 3 sont considérées comme remplies si, pour un moteur, un des certificats suivants est présenté:

a.
une réception par type conformément au règlement (CE) no 595/200920 ou au règlement CEE‑ONU no 49, révision 621;
b.
un certificat d’expertise de type concernant les gaz d’échappement conformément à l’annexe C du règlement de la navigation sur le lac de Constance du 17 mars 1976 (RNC)22 pour les moteurs de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance, établi après le 1er janvier 1996;
c.
un permis valable de poser le moteur sur un bateau de navigation intérieure, établi par un État membre de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCR); le permis doit être octroyé par un organisme de contrôle technique tel que visé à l’art. 2, let. p, ou par une autorité sur la base d’une réception par type conformément au règlement UE‑NRMM23;
d.
un permis de poser le moteur sur un bateau de navigation intérieure, établi par un service autorisé reconnu par la CCR; le permis doit être octroyé par un organisme de contrôle technique tel que visé à l’art. 2, let. p, ou par une autorité sur la base d’une réception par type conformément au règlement UE-NRMM;
e.
un rapport d’essai établi par un organisme de contrôle technique pour un moteur de catégorie NRE d’une puissance nominale supérieure à 560 kW, duquel il ressort que les valeurs spécifiques admissibles pour les polluants CO, HC et NOx ainsi que la masse et le nombre de particules pour les moteurs de la sous-catégorie NRE‑v/c‑6 conformément à l’annexe II, tableau II‑1 du règlement UE‑NRMM.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut reconnaître des déclarations de conformité et des réceptions par type établies selon d’autres prescriptions si ces prescriptions limitent les émissions des gaz d’échappement dans la même mesure ou d’une manière plus stricte que les dispositions énumérées à l’al. 1 et à l’art. 3.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
  2. Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; version du JO L 47 du 18.2.2014, p. 1.
  3. Ce document est téléchargeable gratuitement sur le site Internet de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations unies (UNECE), www.unece.org > Our work > Transport > Areas of Work > Vehicle Regulations > Agreement and Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > UN Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) > Regs 41-60 > 49.
  4. RS 747.223.1
  5. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. p.

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