Jusqu’à ce que les FST et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements aient adapté leurs systèmes conformément à l’art. 74, al. 8, OSCPT, le délai imparti pour le traitement des demandes de renseignements selon les art. 36 et 41 OSCPT est d’un jour ouvré au plus.
Ordonnance du DFJP sur la mise en uvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT) · RS 780.117
Art. 27 OME-SCPTDisposition finale
Section 7 Dispositions finales