1Les mentions suivantes doivent figurer, en caractères d’une taille d’au moins 7 points, sur les récipients et les emballages des médicaments non soumis à autorisation visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh et destinés à être remis ou utilisés:
- a.
- médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. a, LPTh: «formule magistrale»;
- b.
- médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. b, LPTh: «formule officinale»;
- c.
- médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. c, LPTh: «formule propre»;
- d.
- médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. cbis, LPTh: «formule hospitalière».
2Les autres textes et données ainsi que leurs aspects formels sont régis par la Pharmacopée.