Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21

Art. 35 OMédRestrictions à la remise

Chapitre 2 Procédure d’autorisation de mise sur le marché Section 7 Médicaments dispensés de l’autorisation (art. 9, al. 2quater, LPTh)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les médicaments au sens de l’art. 9, al. 2, let. b à cbis, LPTh ne peuvent être remis qu’à la clientèle de l’établissement.

2Par clientèle de l’établissement, on entend les clients d’une officine publique, d’une droguerie ou d’un autre établissement titulaire d’une autorisation cantonale de commerce de détail, qui acquièrent des médicaments pour leur propre usage ou pour les administrer à des tiers ou à des animaux.

3En milieu hospitalier, dans les cliniques et dans les autres établissements médicaux où la responsabilité pharmaceutique est confiée à un seul spécialiste, la clientèle de l’établissement est composée des personnes suivantes:

a.
les patients en soins stationnaires au sein de l’établissement;
b.
les patients en soins ambulatoires qui font appel aux connaissances et équipements spécifiques de l’établissement.

4Les patients en soins stationnaires peuvent recevoir un premier approvisionnement en médicaments à la sortie de l’établissement pour leurs besoins immédiats.

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