Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21

Art. 57 OMédContrôle ultérieur par les cantons

Chapitre 8 Surveillance du marché Section 1 Contrôle ultérieur

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrôle ultérieur de la licéité de la remise et de l’utilisation des médicaments mis sur le marché relève de la compétence des cantons.

2Les cantons contrôlent, par sondage ou sur demande de Swissmedic, si les points de remise respectent notamment:

a.
les prescriptions relatives aux droits de remise;
b.
les prescriptions relatives à la publicité pour les médicaments;
c.
les exigences relatives à l’étiquetage des médicaments.

3Si, après contrôle, il apparaît que les dispositions prévues à l’al. 2, let. a, ont été enfreintes, le canton procède aux investigations nécessaires et ordonne les mesures qui s’imposent. Il informe Swissmedic.

4Si, après contrôle, il apparaît que les dispositions prévues à l’al. 2, let. b et c, ou d’autres dispositions de la LPTh ou de la présente ordonnance ont été enfreintes, le canton en réfère à Swissmedic. Celui-ci procède aux investigations nécessaires et ordonne les mesures qui s’imposent. Il informe les cantons.

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