1Les médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh ne peuvent être prescrits, remis ou utilisés pour des animaux de rente que si aucun autre médicament n’est autorisé et qu’aucun médicament au bénéfice d’une autorisation ne peut faire l’objet d’une reconversion.
2Pour la fabrication d’un tel médicament, seuls peuvent être prescrits et utilisés des principes actifs figurant à l’annexe 2 ou ayant fait l’objet d’une dilution D6 ou supérieure.
3L’art. 12, al. 3 et 5, s’applique par analogie pour la prescription et l’utilisation de principes actifs destinés aux animaux domestiqués de la famille zoologique des Equidae et des Camelidae et pour le gibier détenu en enclos. Le délai d’attente pour ces médicaments est de six mois.
4Pour le traitement des abeilles et des insectes utilisés pour la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, les médicaments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh, ne peuvent être ni prescrits, ni remis, ni utilisés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).