1Il incombe au détenteur d’animaux de rente de veiller à ce que les personnes qui utilisent un médicament vétérinaire visé à l’art. 26 consignent, dans un journal des traitements, les données suivantes:95
- a.
- la date de la première et de la dernière utilisation;
- b.
- les caractéristiques des animaux ou groupes d’animaux traités, par exemple les marques auriculaires;
- c.
- l’indication;
- d.
- la dénomination commerciale du médicament vétérinaire;
- e.
- la quantité;
- f.
- les délais d’attente;
- g.
- les dates de libération des différentes denrées alimentaires obtenues à partir de l’animal de rente;
- h.
- le nom de la personne habilitée qui a prescrit, remis ou administré le médicament vétérinaire.
2Tout détenteur d’animaux de rente est tenu de consigner de manière claire, pour chaque entrée à titre de stocks et chaque restitution ou destruction des médicaments visés à l’art. 26, les données suivantes:
- a.
- la date;
- b.
- la dénomination commerciale;
- c.
- la quantité en unités de conditionnement;
- d.
- le fournisseur ou la personne qui reprend les médicaments vétérinaires.
3Si nécessaire, le vétérinaire met à la disposition du détenteur d’animaux de rente les informations nécessaires à la consignation des données visées à l’al. 1.96
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vigueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).