Il y a lieu de porter au registre:
- a.
- les médicaments vétérinaires soumis à ordonnance;
- b.
- les médicaments vétérinaires pour lesquels un délai d’attente doit être respecté;
- c.91
- les médicaments utilisés selon les art. 6 et 12, sauf les médicaments visés à l’art. 13, al. 5;
- d.
- les médicaments vétérinaires non soumis à l’autorisation de mise sur le marché (art. 9, al. 2, LPTh);
- e.92
- les médicaments importés conformément aux art. 7 à 7c;
- f.93
- les médicaments destinés aux abeilles.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5451).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
- Introduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).