Ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédv) · RS 812.212.27

Art. 7 OMédvImportation de médicaments autorisés dans un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments

Chapitre 2 Prescription, remise et utilisation des médicaments vétérinaires Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les vétérinaires titulaires d’une autorisation de remise de médicaments délivrée par le canton compétent peuvent importer des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie prêts à l’emploi qui sont autorisés dans un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie, et ce au plus dans la quantité requise pour l’approvisionnement des animaux de leur clientèle pendant un an, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
aucun médicament vétérinaire substitutif n’est autorisé et disponible en Suisse;
b.
l’autorisation porte sur l’espèce cible et l’indication correspondantes.

2Avant d’importer des médicaments vétérinaires, ils transmettent les informations suivantes à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV):

a.
nom et coordonnées du cabinet ou de la clinique vétérinaire et nom de la personne ayant passé la commande;
b.
dénomination, contenance des emballages et indication principale du médicament vétérinaire;
c.
quantité du médicament vétérinaire importée;
d.
pays dans lequel le médicament vétérinaire est autorisé et numéro d’autorisation correspondant;
e.
motif de l’importation;
f.
numéro de l’autorisation de mise sur le marché suisse en cas de non-disponibilité du médicament vétérinaire en Suisse;
g.
espèce cible: animal de compagnie ou animal de rente.

3Pour toute importation d’un médicament vétérinaire contenant des stupéfiants, l’autorisation d’importation prévue par la législation sur les stupéfiants doit être jointe à la déclaration.

4En dérogation aux al. 1 et 2, les vétérinaires doivent obtenir une autorisation de l’OSAV pour importer les médicaments suivants, qui sont autorisés dans un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie:

a.
les médicaments vétérinaires contenant des principes actifs visés à l’annexe 5;
b.
les médicaments vétérinaires contenant des principes actifs antimicrobiens qui ne sont pas utilisés dans des médicaments vétérinaires autorisés en Suisse;
c.
les médicaments vétérinaires immunologiques, à l’exception des allergènes;
d.
les médicaments destinés aux abeilles.

5L’autorisation est délivrée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
aucun médicament vétérinaire substitutif n’est autorisé et disponible en Suisse;
b.
l’autorisation porte sur l’espèce cible et l’indication correspondantes;
c.
il existe un besoin médical particulier;
d.
il n’existe pas de doute sérieux concernant la sécurité du médicament pour l’être humain, les animaux et l’environnement, ni, pour les médicaments vétérinaires destinés à des animaux de rente, concernant la sécurité alimentaire.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

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