1Lorsque la stabilité des médicaments le permet, le vétérinaire peut subdiviser en emballages individuels en vue de leur remise directe les médicaments autorisés uniquement en emballages trop grands pour un traitement donné.
2Les emballages individuels remis doivent arborer une étiquette avec les informations suivantes:
- a.
- la dénomination du médicament, suivie du dosage;
- b.
- la dénomination de l’animal ou du groupe d’animaux à traiter;
- c.
- le mode d’administration;
- d.
- la date de péremption de l’emballage individuel après le premier prélèvement;
- e.
- le numéro de lot;
- f.
- les conditions de stockage;
- g.
- les mentions pour la sécurité ou pour la protection de la santé, y compris toute précaution particulière d’emploi et autres avertissements.
3L’étiquette des médicaments devant être portés au registre doit en plus mentionner:
- a.
- les nom et adresse de la personne, du cabinet vétérinaire ou de la pharmacie remettant le médicament;
- b.
- la date de remise;
- c.
- le nom du détenteur d’animaux;
- d.
- l’indication;
- e.
- le dosage et la durée d’utilisation;
- f.
- les délais d’attente.
4Pour les médicaments avec instructions d’utilisation écrites, il est possible de renoncer aux mentions qui y ont déjà été faites.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).