1Les vétérinaires ressortissants d’un autre pays exerçant en Suisse sur la base d’accords internationaux24 sont autorisés, dans la mesure où ils y sont habilités en vertu d’un accord international et dans le cadre de la présente ordonnance, à utiliser ou remettre non seulement des médicaments autorisés en Suisse mais aussi ceux qui sont autorisés dans le pays dont ils sont ressortissants. L’importation de ces médicaments est régie par l’art. 20 OAMéd25.
2Dans le cadre d’une convention Médvét, des médicaments autorisés en Suisse peuvent être remis à titre de stocks.
3Les médicaments autorisés dans le pays dont le vétérinaire est ressortissant ne peuvent être remis à titre de stocks que s’ils sont importés avec une déclaration ou une autorisation au sens des art. 7 à 7b.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
- RS 0.811.119.136, 0.811.119.163, 0.811.119.349, 0.811.119.454.1, 0.142.112.681
- RS 812.212.1