Ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédv) · RS 812.212.27

Art. 7a OMédvImportation de médicaments autorisés dans un pays n’ayant pas institué un contrôle équivalent des médicaments

Chapitre 2 Prescription, remise et utilisation des médicaments vétérinaires Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les vétérinaires doivent obtenir une autorisation de l’OSAV pour importer les médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie prêts à l’emploi qui sont autorisés dans un pays n’ayant pas institué un contrôle équivalent des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie.

2L’autorisation est délivrée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
aucun médicament vétérinaire substitutif n’est autorisé et disponible en Suisse;
b.
aucun médicament vétérinaire visé à l’art. 7 ne peut être importé;
c.
l’autorisation porte sur l’espèce cible et l’indication correspondantes;
d.
il existe un besoin médical particulier;
e.
il n’existe pas de doute sérieux concernant la sécurité du médicament pour l’être humain, les animaux et l’environnement, ni, pour les médicaments vétérinaires destinés à des animaux de rente, concernant la sécurité alimentaire.

3Il est interdit d’importer des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie qui contiennent des principes actifs visés à l’annexe 5 et qui sont autorisés dans un pays n’ayant pas institué un contrôle équivalent des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

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