1Dans le cas des vaccinations à confirmer par un certificat vétérinaire, les vaccins doivent être administrés exclusivement en présence du vétérinaire.
2Les médicaments vétérinaires à utiliser pour l’anesthésie lors de l’écornage et de la castration ne peuvent être remis qu’à un détenteur d’animaux titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 32, al. 2, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux31.32
3La remise de médicaments réputés stupéfiants est interdite pour les animaux de rente. Cela n’inclut pas la remise pour utilisation directe afin d’immobiliser à distance du gibier détenu en enclos ou du gibier sauvage.33
4Les antibiotiques ne doivent pas être prescrits, remis ou utilisés de manière routinière pour compenser des insuffisances en matière d’hygiène, de conditions de détention, de soins ou de gestion de l’exploitation.34
5Il est interdit d’administrer à des animaux de rente des médicaments contenant les principes actifs antimicrobiens visés au ch. 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/125535. L’administration à des animaux de compagnie est autorisée seulement s’il s’agit de la dernière possibilité de traitement et si le pronostic de guérison est prometteur.36
6En cas de modification du règlement d’exécution (UE) 2022/1255, le DFI peut adapter le renvoi.37
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
- RS 455.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 5 de l’O du 23 avr. 2008 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 2985).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission du 19 juillet 2022 désignant des antimicrobiens ou groupes d’antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme, conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 58
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 40).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 40).