1Quiconque remet des médicaments à consigner dans un registre en vertu de l’art. 26, let. a à e, doit, lors de la remise, établir des instructions d’utilisation. Celles-ci mentionnent:12
- a.
- la dénomination de l’animal ou du groupe d’animaux à traiter;
- b.
- l’indication;
- c.
- le mode d’administration;
- d.
- le dosage et la durée d’utilisation;
- e.
- les délais d’attente;
- f.
- d’autres indications telles que les conditions de stockage, pour autant qu’elles ne figurent pas sur le récipient (emballage primaire).
2Pour les médicaments qui sont remis à titre de stocks ou qui ne sont pas utilisés complètement pendant la durée de l’indication en cours, les instructions d’utilisation doivent être remises par écrit. Ces instructions doivent figurer sur l’étiquette supplémentaire ou être fournies séparément. Dans ce dernier cas, elles doivent se rapporter sans équivoque au médicament concerné.
3En cas de traitement de longue durée, les instructions d’utilisation doivent toujours être remises par écrit.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).