1Le vétérinaire est habilité à prescrire, à remettre ou à utiliser un médicament vétérinaire autorisé pour une autre indication (reconversion), à condition que le dosage et l’espèce cible soient les mêmes, si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- aucun médicament vétérinaire n’est autorisé et disponible pour le traitement d’une maladie;
- b.
- il n’est pas possible, dans un cas particulier, d’utiliser de médicament vétérinaire autorisé pour des raisons liées à sa composition ou sa forme pharmaceutique (galénique);
- c.
- il existe des doutes quant au développement de résistances.13
2Si un tel médicament vétérinaire fait défaut, le vétérinaire est autorisé à prescrire, à remettre ou à utiliser dans l’ordre suivant:
- a.
- un médicament vétérinaire autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic14) pour une autre espèce cible15;
- b.
- un médicament à usage humain autorisé par Swissmedic.16
2bisSi, dans un cas particulier, la reconversion au sens de l’al. 1 n’est pas possible pour des raisons liées à la galénique ou s’il existe des doutes quant au développement de résistances, le vétérinaire est habilité à prescrire, remettre ou utiliser le médicament suivant selon l’ordre défini à l’al. 2.17
3Tout médicament homéopathique, anthroposophique ou phytothérapeutique autorisé peut être reconverti même s’il existe un médicament autorisé pour l’indication ou l’espèce cible à traiter.
4Les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés ne doivent en aucun cas faire l’objet d’une reconversion.
5L’art. 12 est réservé.
6Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut interdire pour des raisons de sécurité alimentaire ou de sécurité des médicaments la reconversion de médicaments au bénéfice d’une autorisation simplifiée et la reconversion de principes actifs.18
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vigueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2010 (RO 2010 1299). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).