1 Les documents visés aux art. 10, 19 et 26 à 28, ainsi que l’original et les copies de l’ordonnance pour aliments médicamenteux et prémélanges pour aliments médicamenteux, doivent être archivés pendant trois ans, mais au moins jusqu’à la fin de la procédure en cours.97
2Sont réservées les durées d’archivage plus longues stipulées par d’autres actes législatifs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vigueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).