1Les vétérinaires cantonaux sont responsables des contrôles et de l’exécution de la législation sur les produits thérapeutiques:98
- a.
- dans les pharmacies vétérinaires privées;
- b.
- dans les commerces de détail dont l’assortiment médicamenteux est majoritairement constitué de médicaments vétérinaires;
- c.99
- dans les exploitations enregistrées conformément à l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire100.
2Les organes de contrôle sont notamment habilités:101
- a.
- à accéder, pendant les heures d’ouverture habituelles et sans avertissement préalable, à tous les locaux et véhicules dans lesquels les médicaments vétérinaires ou aliments pour animaux sont conservés, préparés ou utilisés;
- b.
- à consulter tous les dossiers et documents établis ou archivés en vertu de la présente ordonnance, ainsi que les comptabilités, et à mettre en sûreté les pièces justificatives;
- c.102
- à prescrire, dans des cas particuliers, des visites des exploitations supplémentaires à celles qui sont prévues par la convention Médvét lorsque des contrôles font apparaître des manquements compromettant la sécurité alimentaire ou la santé des animaux;
- d.
- à prélever des échantillons d’animaux vivants ou abattus, de médicaments et d’aliments pour animaux;
- e.
- à confisquer, à saisir ou à garder en dépôt à l’intention de l’autorité compétente, voire à détruire tout médicament vétérinaire dangereux pour la santé, interdit, non conforme à la législation sur les produits thérapeutiques ou acquis de façon illicite;
- f.
- à contrôler les exploitations et les personnes qui approvisionnent les détenteurs d’animaux de rente en produits destinés au traitement et aux soins de tels animaux.
3 Les titulaires d’autorisations de fabrication et de commerce de gros communiquent aux vétérinaires cantonaux, à leur demande, les données relatives aux quantités de médicaments vétérinaires remises aux différents acheteurs dans leurs secteurs respectifs de contrôle.
4L’OSAV fixe la forme et le contenu des contrôles dans des directives techniques après avoir consulté les organes de contrôle. Il veille, en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), à ce que les contrôles prévus par la présente ordonnance soient coordonnés avec d’autres contrôles relevant de la compétence de ces services.103
5Il veille à une exécution uniforme de la présente ordonnance par les cantons.104
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur la coordination des contrôles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 14 nov. 2007 sur la coordination des inspections, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6167).
- RS 916.020
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur la coordination des contrôles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1455).