(art. 6, al. 2, et 42 LAAM)
Les personnes attribuées ou affectées accomplissent les services suivants:
- a.18
- pour les futurs officiers spécialistes de l’aumônerie de l’armée, du Service psycho-pédagogique de l’armée ou du service social de l’armée: un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, suivi de services d’instruction conformément à l’art. 47, al. 4;
- b.
- pour les médecins ou les psychologues, un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 180 jours de service d’instruction au plus selon les modalités suivantes:
- 1.
- 90 jours de service d’instruction sans interruption,
- 2.
- 90 jours de service d’instruction;
- c.
- pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. c:
- 1.
- un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 126 jours de service d’instruction pour les soldats ou 240 jours pour les officiers spécialistes,
- 2.
- des services d’instruction des formations de 38 jours au plus par année si elles ont accompli leurs obligations militaires;
- d.19
- pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, ch. 1: 245 jours de service d’instruction, ou 300 jours en cas de service long; le nombre de jours comprend le recrutement, un service d’instruction de base de 124 jours et les autres services d’instruction, accomplis sans interruption ou sous forme de cours de répétition annuels;
- e.20
- pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. e:
- 1.
- qui effectuent une carrière de milice selon l’annexe 2: des services d’instruction selon l’art. 47,
- 2.
- qui n’effectuent pas une carrière de milice selon l’annexe 2: des services d’instruction selon la let. c.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).