1L’entreprise remettante n’est autorisée ni à mélanger, ni à diluer des déchets spéciaux avant de les remettre.
2Elle est autorisée à joindre des adjuvants aux déchets spéciaux avec l’accord de l’entreprise d’élimination si cet ajout:
- a.
- réduit les dangers du transport, et
- b.
- ne complique pas l’élimination.
3L’autorité cantonale peut autoriser une entreprise remettante à mélanger ou à diluer des déchets spéciaux qu’elle remet régulièrement en grandes quantités si cette opération:
- a.
- n’a pas pour but de soumettre les déchets à des prescriptions moins sévères en réduisant leur teneur en polluants;
- b.
- est judicieuse pour des raisons d’exploitation, et
- c.
- n’aggrave pas les atteintes à l’environnement.
4L’entreprise d’élimination est autorisée à mélanger ou à diluer des déchets spéciaux avant de les remettre si cette opération n’a pas pour but de soumettre les déchets à des prescriptions moins sévères en réduisant leur teneur en polluants.
5Le mélange et la dilution d’autres déchets soumis à contrôle sont régis par les prescriptions de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets14.15
Historique et notes (2)
- RS 814.600
- Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 8 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).