Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · RS 814.610

Art. 5 OMoDMélange et dilution de déchets

Chapitre 2 Mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse Section 1 Remise de déchets

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entreprise remettante n’est autorisée ni à mélanger, ni à diluer des déchets spéciaux avant de les remettre.

2Elle est autorisée à joindre des adjuvants aux déchets spéciaux avec l’accord de l’entreprise d’élimination si cet ajout:

a.
réduit les dangers du transport, et
b.
ne complique pas l’élimination.

3L’autorité cantonale peut autoriser une entreprise remettante à mélanger ou à diluer des déchets spéciaux qu’elle remet régulièrement en grandes quantités si cette opération:

a.
n’a pas pour but de soumettre les déchets à des prescriptions moins sévères en réduisant leur teneur en polluants;
b.
est judicieuse pour des raisons d’exploitation, et
c.
n’aggrave pas les atteintes à l’environnement.

4L’entreprise d’élimination est autorisée à mélanger ou à diluer des déchets spéciaux avant de les remettre si cette opération n’a pas pour but de soumettre les déchets à des prescriptions moins sévères en réduisant leur teneur en polluants.

5Le mélange et la dilution d’autres déchets soumis à contrôle sont régis par les prescriptions de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets14.15

Historique et notes (2)
  1. RS 814.600
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 8 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

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