1Les travaux d’entretien complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:
- a.
- un organisme de maintenance au sens de l’OOMA104;
- b.
- les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no 748/2012105 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA106;
- c.
- le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
2Les travaux d’entretien non complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:
- a.
- l’exploitant pour autant qu’il dispose des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
- b.
- le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
- 1.
- s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 ou conformément à l’OPEA, et
- 2.
- s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
- c.
- un organisme de maintenance au sens de l’OOMA;
- d.
- les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no 748/2012 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
- RS 748.127.4
- Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
- RS 748.127.5
- Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
- RS 748.127.2