Art. 1 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- documents de construction: les dessins d’atelier, les listes de pièces, les descriptions des procédés appliqués pour fabriquer des produits conformes au type, les procès-verbaux d’examen, ainsi que les communications techniques et décisions de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC);
- b.
- produits: les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements;
- c.4
- certificat d’autorisation de mise en service: l’attestation selon laquelle les produits sont conformes aux documents de construction;
- d.5
- vol de réception: le vol d’un nouvel aéronef destiné à démontrer que l’appareil est conforme aux spécifications du certificat de type.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 177).
- Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).