Ordonnance du DETEC concernant les entreprises de construction d'aéronefs (OECA) · RS 748.127.5

Section 3 Inspection d’entreprise et licence d’entreprise de construction

Chapitre 2 Entreprise de construction d’aéronefs

Art. 13 à 16 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Inspections d’entreprise

1L’OFAC détermine par une inspection de l’entreprise de construction si une licence peut être délivrée.29 Après réception du dossier complet du requérant, il effectue les inspections en présence d’un représentant de l’entreprise.

2Il fixe la date des inspections.

3Il peut s’adjoindre des experts de l’extérieur pour procéder aux inspections.

4Le résultat des inspections est consigné dans un rapport d’examen, puis communiqué au requérant dans un délai de deux semaines.

5Si les inspections révèlent que toutes les conditions pour l’octroi de la licence ne sont pas remplies, l’OFAC en informe le requérant par écrit. Il lui impartit un délai approprié pour y remédier.

6Si le requérant n’a pas pris les mesures voulues dans le délai imparti, les inspections sont considérées comme négatives.

7Les entreprises qui possèdent déjà un agrément d’organisme de production en vertu de l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/201230 ne sont soumises à aucune inspection supplémentaire pour la délivrance d’une licence d’entreprise de construction conformément à la présente ordonnance pour autant qu’elles appliquent les mêmes procédés de fabrication.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 177).
  3. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 15 Extension de la licence d’entreprise de construction

1Les règles suivantes s’appliquent par analogie au titulaire d’une licence d’entreprise de construction qui sollicite une extension de sa licence à d’autres produits:

a.
les conditions visées à l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/201232;
b.
les règles visées à l’art. 8, let. c.

2Les art. 7, 8, 13 et 14 s’appliquent par analogie aux inspections partielles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 16 Cas particuliers

Dans des cas particuliers, l’OFAC peut temporairement autoriser la production en série de produits pour lesquels un certificat de type a été établi et qui ne figurent pas dans la licence d’entreprise de construction. Il peut assortir cette autorisation de conditions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

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